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Défauts de la chose vendue : les moyens de l’acheteur
Le vendeur répond des défauts qui enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO), même s'il les ignorait. L'acheteur doit toutefois vérifier la marchandise dès qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et signaler les défauts aussitôt (art. 201 CO) : s'il se tait, la chose est tenue pour acceptée et la garantie est perdue. Celui qui avise dans les délais peut demander la résolution de la vente, la réduction du prix ou, pour les choses fongibles, la livraison de marchandise de remplacement (art. 205 et 206 CO). Les actions se prescrivent par deux ans dès la livraison, cinq ans pour les choses intégrées dans un ouvrage immobilier (art. 210 CO).
9 sept. 2026Lire l'article