Défauts de la chose vendue : les moyens de l’acheteur
Le vendeur répond des défauts qui enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO), même s'il les ignorait. L'acheteur doit toutefois vérifier la marchandise dès qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et signaler les défauts aussitôt (art. 201 CO) : s'il se tait, la chose est tenue pour acceptée et la garantie est perdue. Celui qui avise dans les délais peut demander la résolution de la vente, la réduction du prix ou, pour les choses fongibles, la livraison de marchandise de remplacement (art. 205 et 206 CO). Les actions se prescrivent par deux ans dès la livraison, cinq ans pour les choses intégrées dans un ouvrage immobilier (art. 210 CO).
Le défaut apparaît après la livraison
Il est très fréquent qu'une entreprise reçoive la marchandise, la stocke et ne s'aperçoive que des semaines plus tard, au moment de l'utiliser, que quelque chose ne va pas : la machine n'atteint pas le rendement annoncé, le lot est hors spécification. On écrit au fournisseur et la réponse arrive aussitôt : vous avez réclamé trop tard.
En matière de défauts de la chose vendue, cette réponse est malheureusement souvent exacte. Le droit suisse reconnaît à l'acheteur des moyens efficaces, mais les subordonne à un comportement diligent et rapide. Il faut relever d'emblée un second point : celui qui cherche des informations en ligne trouve surtout des contenus fondés sur le droit italien, construits autour de l'art. 1490 du code civil italien. En Suisse ces règles ne s'appliquent pas. Font foi les art. 197 et suivants du Code des obligations, avec leurs propres conditions et délais. Pour un aperçu complet des litiges entre entreprises, voir notre page sur les litiges relatifs aux contrats commerciaux.
Quand y a-t-il un défaut (art. 197 CO)
Selon l'art. 197 CO, le vendeur répond tant des qualités promises que des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Le second alinéa ajoute ce qui compte le plus en pratique : il en répond même s'il les ignorait. Il s'agit d'une responsabilité objective, indépendante de toute faute.
Deux limites la tempèrent. Le vendeur ne répond pas des défauts connus de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO) ; de ceux que l'acheteur aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention ordinaire, il ne répond que s'il avait déclaré qu'ils n'existaient pas (art. 200 al. 2 CO). Celui qui achète un véhicule affichant 200'000 kilomètres et le trouve usé n'a pas de défaut à faire valoir ; celui à qui l'on avait assuré par écrit que le moteur avait été remplacé, si.
Il convient dès lors de faire les distinctions utiles. Si l'objet est un immeuble, l'action se prescrit par cinq ans dès l'acquisition de la propriété (art. 219 al. 3 CO). Si la partie adverse n'a pas vendu un bien mais s'est engagée à exécuter un ouvrage, on est dans le contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), où le maître peut aussi exiger la réparation (art. 368 al. 2 CO). Dans la vente, ce droit n'existe pas de par la loi.
L’avis des défauts : l’étape qui fait perdre le plus de causes
L'art. 201 CO impose deux obligations distinctes. L'acheteur doit vérifier la chose reçue dès qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, s'il y découvre des défauts dont le vendeur répond, l'en aviser sans délai. À défaut, la chose est tenue pour acceptée et la garantie s'éteint, sans qu'aucun acte du vendeur soit nécessaire.
Font exception les défauts non reconnaissables par la vérification usuelle, les défauts cachés. Pour ceux-ci le délai court dès la découverte et non dès la livraison : dès qu'ils apparaissent, l'avis doit être immédiat, faute de quoi la chose est tenue pour acceptée également à leur égard (art. 201 al. 3 CO).
De combien de temps dispose-t-on réellement ? La loi dit "aussitôt" et ne fixe aucun nombre de jours. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral interprète l'adverbe de manière stricte : on raisonne en jours, non en semaines, et entre entreprises la marge est particulièrement étroite. En pratique, celui qui attend la fin du mois pour écrire au fournisseur a déjà un problème.
Depuis 2026 il existe une exception : 60 jours pour les défauts de construction. Si les défauts d'une chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée ont causé les défauts de l'ouvrage, l'acheteur doit les signaler dans les 60 jours. Les défauts non reconnaissables par la vérification usuelle doivent être signalés dans les 60 jours dès leur découverte. La convention de délais plus brefs est inefficace (art. 201 al. 4 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2026).
C'est la règle pensée pour la construction : fenêtres, chaudières, sols, installations montés dans un bâtiment qui se révèlent défectueux et compromettent l'ouvrage. Hors de cette hypothèse subsiste l'"aussitôt" habituel. Dans le même cas l'action se prescrit par cinq ans au lieu de deux (art. 210 al. 2 CO).
La forme n'est pas prescrite, la preuve si. Un appel téléphonique ne laisse aucune trace. L'avis doit être donné par écrit, en décrivant le défaut de manière circonstanciée et non par des formules générales, et envoyé de façon à pouvoir en prouver la réception.
Les trois moyens de l’acheteur (art. 205 et 206 CO)
Le défaut signalé dans les délais, l'acheteur choisit entre les deux actions de l'art. 205 CO. Par l'action rédhibitoire il demande la résolution de la vente : il restitue la chose et récupère le prix. Par l'action en réduction du prix il garde la chose et réclame l'indemnisation de la moins-value, c'est-à-dire la réduction du prix.
Le choix n'est pas illimité. Si le juge n'estime pas la résolution justifiée, il peut se borner à réduire le prix (art. 205 al. 2 CO) : un défaut modeste ne permet pas de dissoudre le contrat. À l'inverse, lorsque la moins-value égale le montant du prix, seule la résolution subsiste (art. 205 al. 3 CO).
Le troisième moyen ne vaut que pour les choses fongibles : si la vente porte sur une quantité déterminée de choses de genre, l'acheteur peut demander autant de choses du même genre exemptes de défauts (art. 206 CO). C'est la livraison de remplacement, praticable pour un lot de composants standard, non pour une machine construite sur mesure.
À titre d'exemple : une entreprise achète une installation pour CHF 48'000 et constate un rendement inférieur d'un cinquième à celui convenu. Si l'installation reste utilisable, la voie réaliste est la réduction du prix ; la restitution intégrale serait vraisemblablement jugée disproportionnée.
Il faut signaler ici la différence qui surprend le plus souvent les clients : le droit à la réparation n'est pas prévu par la loi. Dans la vente, l'acheteur ne peut pas exiger que le vendeur répare la chose, sauf convention des parties. Beaucoup de fournisseurs insèrent dans leurs conditions générales une clause limitant la garantie à la seule réparation, en la substituant aux moyens légaux. Elle est valable, et il vaut la peine de la lire avant de signer.
À la résolution s'ajoute la réparation du dommage : le vendeur restitue le prix avec intérêts et répond du dommage résultant directement de la livraison de marchandise défectueuse, indépendamment de toute faute (art. 208 al. 2 CO). Du dommage supplémentaire il ne répond que s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 208 al. 3 CO).
Prescription et clauses d’exclusion (art. 210 et 199 CO)
Les actions en garantie se prescrivent par deux ans dès la livraison, même si l'acheteur n'a découvert les défauts que plus tard, sauf garantie contractuelle de plus longue durée (art. 210 al. 1 CO). Le délai passe à cinq ans pour les défauts d'une chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée, qui ont causé les défauts de l'ouvrage (art. 210 al. 2 CO) : fenêtres, installations, revêtements posés dans un bâtiment.
Le délai peut être allongé, non librement raccourci. Est nulle la convention qui le réduit à moins de deux ans, et à moins d'un an pour les choses d'occasion, lorsque la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur et que le vendeur agit dans le cadre de son activité professionnelle (art. 210 al. 4 CO). Entre entreprises, une réduction conventionnelle reste en revanche admissible.
Les clauses du type "vendu dans l'état" sont en principe valables, mais ont une limite nette : elles sont nulles si le vendeur a frauduleusement dissimulé les défauts (art. 199 CO). Dans le même sens, celui qui a intentionnellement trompé l'acheteur ne peut pas invoquer la prescription (art. 210 al. 6 CO). Il serait du reste singulier que celui qui tait un défaut connu puisse en tirer avantage.
Ce que cela signifie pour les parties
Pour l'acheteur : organise la vérification de la marchandise comme une procédure interne, en fixant par écrit qui contrôle et dans quel délai. À l'apparition d'un défaut, envoie l'avis écrit dans les jours qui suivent immédiatement, en décrivant le défaut avec précision. Avant de payer, vérifie si les conditions générales du fournisseur raccourcissent la prescription ou remplacent les moyens légaux par la seule réparation.
Pour le vendeur : la responsabilité est indépendante de la bonne foi, l'ignorance ne protège donc pas. Ce qui protège, c'est une description précise de la marchandise dans l'offre, car toute qualité promise devient objet de garantie. Après réception d'une contestation, vérifie immédiatement si l'avis a été donné à temps : c'est souvent sur ce point que le litige se décide.
Questions fréquentes
Dans quel délai dois-je signaler un défaut au vendeur ?
La loi n'indique aucun nombre de jours : elle impose l'avis "aussitôt" après la découverte (art. 201 CO). Dans la pratique commerciale on raisonne en quelques jours ouvrables dès le constat. Fait exception, depuis le 1er janvier 2026, le cas où les défauts d'une chose intégrée dans un ouvrage immobilier ont causé les défauts de l'ouvrage : le délai y est de 60 jours et ne peut pas être raccourci par contrat (art. 201 al. 4 CO). Pour les défauts cachés, le délai court dès la découverte et non dès la livraison. L'avis doit être donné par écrit et sous une forme permettant d'en prouver la réception.
Puis-je exiger que le vendeur répare la chose défectueuse ?
En principe non. La vente ne confère pas de droit légal à la réparation : les moyens sont la résolution, la réduction du prix et, pour les choses de genre, la livraison de remplacement (art. 205 et 206 CO). Le droit à la réparation n'existe que s'il a été convenu, ou dans le contrat d'entreprise (art. 368 al. 2 CO).
La clause "vendu dans l’état" est-elle valable ?
Oui, une exclusion ou une limitation de la garantie est en principe admise. Elle devient nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé les défauts de la chose (art. 199 CO). Envers un consommateur, en outre, la prescription ne peut pas être réduite à moins de deux ans, ou à moins d'un an pour les choses d'occasion (art. 210 al. 4 CO).
J’ai découvert le défaut après deux ans : puis-je encore agir ?
En règle générale l'action est prescrite, car le délai court dès la livraison même si le défaut apparaît plus tard (art. 210 al. 1 CO). Restent le délai de cinq ans pour les choses intégrées dans un ouvrage immobilier, une éventuelle garantie contractuelle plus longue et la tromperie intentionnelle du vendeur, qui l'empêche d'invoquer la prescription. Celui qui avait signalé le défaut dans les délais peut en outre opposer l'exception si le vendeur lui réclame le paiement.
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