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Séquestre de biens en Suisse (art. 271 LP)

Séquestre de biens en Suisse (art. 271 LP)

Resume rapide

Le séquestre est la mesure urgente par laquelle un créancier fait bloquer les biens du débiteur en Suisse avant qu'ils ne soient soustraits ou ne disparaissent d'une autre manière (art. 271 LP). Le juge l'accorde par une ordonnance, par surprise et sans entendre au préalable le débiteur, lorsque le créancier rend vraisemblables sa propre créance, un cas de séquestre et l'existence de biens du débiteur en Suisse (art. 272 LP). Même un créancier ayant son siège à l'étranger peut requérir le séquestre de biens situés en Suisse, en particulier s'il dispose d'un titre reconnu en vertu de la Convention de Lugano, par exemple un jugement. Une fois le séquestre obtenu, le créancier dispose de 10 jours pour le valider en engageant la poursuite ou l'action au fond (art. 279 LP).

Qu'est-ce que le séquestre et à quoi sert-il

Il arrive malheureusement que, pendant qu'on cherche à recouvrer une créance, le débiteur commence à déplacer son argent, vendre des biens ou transférer des comptes à l'étranger. Lorsque le jugement arrive, il ne reste plus rien à saisir. Le séquestre sert précisément à l'éviter : c'est une mesure conservatoire qui gèle les biens du débiteur jusqu'à ce que la créance soit fait valoir par les voies ordinaires.

Il faut relever d'emblée que le séquestre n'attribue pas les biens au créancier. Il les bloque seulement. Le débiteur en reste propriétaire, mais ne peut plus en disposer. C'est ainsi que le droit suisse, par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), garantit qu'il reste finalement quelque chose sur quoi se désintéresser. Pour un aperçu complet des voies à disposition du créancier, voyez notre page sur le recouvrement de créances et la responsabilité contractuelle.

Quand peut-on requérir le séquestre (art. 271 LP)

Le séquestre n'est pas accordé pour n'importe quelle créance. La règle de base est qu'il doit s'agir d'une créance échue et non garantie par gage (art. 271 al. 1 LP) : celui qui dispose déjà d'une sûreté réelle doit d'abord la réaliser, et celui qui a une créance pas encore exigible ne peut recourir au séquestre que dans les cas exceptionnels prévus par la loi (art. 271 al. 2 LP). Sur cette base, la loi énumère les cas limitatifs dans lesquels le séquestre est admis. Les plus fréquents en pratique sont les suivants.

Le premier est le débiteur sans domicile fixe (ch. 1). Le second concerne le débiteur qui, pour se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, prend la fuite ou prépare sa fuite (ch. 2) : le cas classique du débiteur qui vide ses comptes. Le troisième est le créancier qui possède contre le débiteur un acte de défaut de biens, provisoire ou définitif (ch. 5).

Deux hypothèses, cependant, comptent le plus pour ceux qui opèrent au-delà de la frontière. Le débiteur domicilié à l'étranger (ch. 4) : dans ce cas, le séquestre est admis si la créance a un lien suffisant avec la Suisse ou se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Et le créancier qui dispose d'un titre définitif de mainlevée de l'opposition (ch. 6), catégorie qui comprend les jugements étrangers exécutoires en vertu de la Convention de Lugano et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, également les jugements étrangers provenant d'États non liés par la Convention, pour autant qu'ils soient reconnaissables en Suisse (cf. ATF 139 III 135).

Comment l'obtenir : l'ordonnance du juge (art. 272 LP)

Le séquestre est autorisé par le juge du lieu de la poursuite ou du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 LP). Ce qui le rend efficace, c'est l'effet de surprise : le débiteur n'est pas entendu au préalable, sinon il aurait tout le temps de mettre son patrimoine à l'abri.

Pour l'obtenir, le créancier doit rendre vraisemblables trois éléments (art. 272 LP) : l'existence de la créance, l'un des cas de séquestre de l'art. 271 et l'existence de biens du débiteur. « Rendre vraisemblable » est une norme moins exigeante que la pleine preuve : il n'est pas nécessaire de tout démontrer avec certitude, il suffit que le juge estime la prétention plausible sur la base des documents produits.

Cette rapidité a une contrepartie. Si le séquestre se révèle infondé, le créancier répond du dommage causé au débiteur (art. 273 LP), et le juge peut subordonner l'ordonnance au versement de sûretés. Il va de soi que le séquestre ne doit être demandé que lorsque la créance est solide et que les documents parlent clairement.

Le créancier étranger et la Convention de Lugano

C'est ici que se trouve le levier le plus intéressant pour les entreprises et les professionnels qui opèrent entre l'Italie et la Suisse. Une entreprise italienne titulaire d'une créance envers une contrepartie disposant de biens au Tessin ne doit pas nécessairement tout recommencer depuis le début devant un juge suisse.

Si elle dispose d'un jugement ou d'un titre exécutoire rendu dans un État lié par la Convention de Lugano (les États de l'Union européenne, la Norvège et l'Islande), ce titre peut être reconnu en Suisse et fonder le séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. En pratique, la décision sur le caractère exécutoire du titre étranger est prise par le même juge que celui du séquestre, en même temps que l'ordonnance (art. 271 al. 3 LP) : une seule étape devant le juge suisse, sans procédure préalable séparée.

C'est exactement le type d'opération que nous suivons depuis notre étude de Lugano : la proximité de la frontière et le travail en plusieurs langues nous permettent d'assister le créancier étranger qui souhaite atteindre des biens situés en Suisse, en coordonnant le titre d'origine avec la procédure suisse.

Après le séquestre : validation et opposition

Une fois l'ordonnance obtenue, l'office des poursuites exécute le séquestre sur les biens indiqués. Dès ce moment, deux délais commencent à courir, qu'il convient de garder à l'esprit.

Le créancier dispose de 10 jours pour valider le séquestre (art. 279 LP) : il doit donc engager la poursuite ou, s'il ne l'a pas déjà fait, l'action au fond pour faire constater la créance. S'il laisse passer le délai sans agir, le séquestre tombe et les biens redeviennent libres. Le séquestre, autrement dit, est un point de départ, pas un point d'arrivée.

Du côté opposé, le débiteur (et aussi un tiers touché par la mesure) peut faire opposition à l'ordonnance de séquestre dans les 10 jours dès qu'il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Le juge y réexamine les conditions en entendant enfin les deux parties. Il faut observer que l'opposition ne suspend pas automatiquement le séquestre : les biens restent bloqués pendant la procédure (art. 278 al. 4 LP).

Ce que cela signifie pour les parties

Pour le créancier : agis vite et prépare les documents avant de t'adresser au juge. Repère où se trouvent les biens (comptes, immeubles, créances envers des tiers), rassemble ce qui rend la créance vraisemblable et vérifie quel cas de séquestre est réalisé. Si tu disposes d'un jugement ou d'un titre exécutoire d'un État lié par la Convention de Lugano, apporte-le : il peut t'ouvrir la voie du ch. 6. Souviens-toi du délai de 10 jours pour valider, sinon tout le travail est perdu.

Pour le débiteur séquestré : ce n'est ni une condamnation ni une décision définitive. Tu as 10 jours pour faire opposition à l'ordonnance et contester les conditions devant le juge. Il convient de réagir immédiatement, car entre-temps les biens restent bloqués et, si la dette n'est pas due ou si le séquestre est infondé, tu peux aussi demander réparation du dommage (art. 273 LP).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le séquestre de biens en Suisse ?

C'est une mesure conservatoire par laquelle le juge bloque les biens du débiteur situés en Suisse pour garantir une créance (art. 271 LP). Le débiteur en reste propriétaire mais ne peut plus en disposer. Elle sert à éviter que le patrimoine ne disparaisse avant que le créancier n'obtienne le paiement.

Puis-je requérir le séquestre si mon entreprise a son siège à l'étranger ?

Oui. Un créancier étranger peut requérir le séquestre de biens situés en Suisse. C'est notamment possible lorsqu'il dispose d'un jugement ou d'un titre exécutoire reconnu en vertu de la Convention de Lugano (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), ou lorsque la créance a un lien suffisant avec la Suisse (ch. 4).

Que dois-je démontrer pour obtenir le séquestre ?

La pleine preuve n'est pas nécessaire. Il suffit de rendre vraisemblables la créance, un cas de séquestre prévu par l'art. 271 LP et l'existence de biens du débiteur (art. 272 LP). Le juge statue sur la base des documents, sans entendre au préalable le débiteur.

Le débiteur peut-il s'y opposer ?

Oui. Le débiteur peut faire opposition à l'ordonnance de séquestre dans les 10 jours dès qu'il en a eu connaissance (art. 278 LP). L'opposition ne libère pas automatiquement les biens : la mesure reste en vigueur tant que le juge réexamine les conditions avec les deux parties.

Que dois-je faire après avoir obtenu le séquestre ?

Tu as 10 jours pour le valider (art. 279 LP), en engageant la poursuite ou l'action visant à faire constater la créance. Si tu n'agis pas dans le délai, le séquestre tombe et les biens redeviennent libres. Le séquestre doit donc toujours être suivi des étapes ultérieures du recouvrement.

Avv. Hugo Haab

Avocat et associé - Haab Legal, Lugano

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