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Litiges entre associés et responsabilité des organes

Annulation de décisions art. 706 CO, exclusion de l'associé de Sàrl, action en responsabilité art. 754 CO contre les administrateurs de SA. Avocat à Lugano.

Avocat pour les litiges entre associés à Lugano

Lorsque le conflit entre associés d'une société atteint le point de rupture, les voies juridiques diffèrent selon qui agit, contre qui et pour la protection de quel intérêt. L'étude Haab Legal assiste aussi bien l'associé minoritaire qui veut faire valoir ses droits contre le conseil d'administration ou un associé majoritaire, que la société elle-même lorsqu'un administrateur ou un associé lui a causé un dommage.

Les actions à disposition de l'associé

Annulation des décisions de l'assemblée générale (art. 706 CO)

Un associé qui n'a pas adhéré à une décision peut en demander l'annulation devant le juge (art. 706 CO) pour l'un des motifs suivants : la décision viole la loi ou les statuts, supprime ou limite des droits des associés d'une manière non justifiée par le but social, viole le principe de l'égalité de traitement. Délai péremptoire : 2 mois dès la date de l'assemblée générale (art. 706a CO).

Cas typiques : comptes approuvés sans information adéquate sur les données sous-jacentes, augmentation de capital à un prix inéquitable diluant les associés minoritaires, distribution de bénéfices sans couverture dans les réserves, nominations d'administrateurs non conformes aux statuts, modifications statutaires sans le quorum de l'art. 704 CO.

Exclusion de l'associé de Sàrl (art. 822 CO)

L'exclusion de l'associé de Sàrl est réglée par l'art. 822 CO et requiert une décision de l'assemblée à la majorité des deux tiers des voix représentées et de la majorité des valeurs nominales. La décision est attaquable par l'associé exclu dans les 3 mois devant le Tribunal de district. Le motif d'exclusion doit être indiqué dans les statuts (justes motifs typiques : violation de l'interdiction de concurrence, dommages réitérés à la société, comportements gravement déloyaux). Sans précision dans les statuts, l'exclusion est rare et presque jamais admise par le juge.

Pour la SA, il n'existe pas d'institution générale d'exclusion de l'actionnaire. Voies alternatives : clauses statutaires de rachat des actions, conventions d'actionnaires avec clauses buy-or-sell, action en dissolution pour justes motifs (art. 736 al. 4 CO).

Action en responsabilité contre les organes (art. 754 CO)

Les administrateurs, directeurs et réviseurs répondent du dommage causé à la société par la violation intentionnelle ou par négligence de leurs devoirs (art. 754 ss CO). L'action peut être intentée :

  • Par la société elle-même, sur décision de l'assemblée qui exige de ne pas donner décharge au conseil d'administration pour les comptes en question.
  • Par les associés individuels, mais uniquement pour obtenir une prestation à la société (et non à l'associé personnellement). L'associé agit à ses propres risques quant aux frais.
  • Par les créanciers, en cas de faillite de la société, après que la masse en faillite a renoncé à l'action (art. 757 CO).

Trois principes pratiques. Fardeau de la preuve inversé : une fois le dommage et la violation d'un devoir prouvés, c'est au conseil d'administration de démontrer qu'il a agi sans faute. Responsabilité solidaire (art. 759 CO) : tous les administrateurs ayant participé à la décision dommageable répondent solidairement, sous réserve de la preuve de leur non-implication ou d'une opposition documentée. Décharge de l'assemblée (art. 758 CO) : libère de la responsabilité envers la société pour les faits connus de l'assemblée, mais non envers les créanciers ni envers les associés qui ont voté contre.

Délai de prescription : 3 ans dès la connaissance du dommage et de la personne responsable, en tout cas 10 ans dès le fait (art. 760 CO). Au Tessin, ces litiges sont de niche, mais lorsqu'ils surviennent, leur valeur litigieuse est élevée.

Action en dissolution pour justes motifs (art. 736 al. 4 CO)

Lorsque la coexistence entre associés est impossible et qu'aucune solution moins drastique n'est praticable, l'art. 736 al. 4 CO permet à l'associé de demander au juge la dissolution de la société pour justes motifs. C'est l'ultime ratio : le juge examine toujours s'il existe des solutions alternatives (exclusion de l'associé responsable, vente des actions à une valeur équitable, recours à un médiateur). Rarement accordée, mais la seule menace pousse souvent à une solution négociée.

Les droits à l'information de l'associé

La première étape avant toute action est presque toujours une demande d'accès aux livres sociaux et à la documentation. Pour la SA, l'actionnaire a le droit de consulter en assemblée le registre des actions et les procès-verbaux du conseil d'administration (art. 696 CO) et de demander des renseignements aux organes sur les affaires de la société nécessaires à l'exercice de ses droits (art. 697 CO). Pour les demandes hors assemblée, il faut fonder un intérêt légitime.

Pour la Sàrl, le droit est plus large : l'associé peut consulter les livres et documents en tout temps (art. 802 CO), sauf exceptions dans les statuts. Si le conseil d'administration ou les gérants refusent l'accès, on demande au juge une ordonnance de production. Sans données comptables ni procès-verbaux, construire une action en responsabilité ou en annulation est impossible.

Questions frequentes

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