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Contrat d'entreprise : retard de l'entrepreneur

Contrat d'entreprise : retard de l'entrepreneur

Resume rapide

L'entrepreneur est en retard avec les travaux de construction ? Voici comment agir selon le droit suisse : de la mise en demeure aux trois options de l'art. 107 CO.

Contrat d'entreprise et retard de l'entrepreneur : comment se protéger

Quiconque commande la construction d'un immeuble ou la réalisation d'un ouvrage sait à quel point le respect des délais est crucial. Le retard de l'entrepreneur reste l'un des problèmes les plus fréquents en droit suisse de la construction. Les conséquences juridiques varient toutefois considérablement selon la situation concrète : le délai de livraison est-il déjà échu ou le retard est-il seulement prévisible ? La distinction n'est pas théorique. Choisir la mauvaise stratégie peut coûter très cher.

Retard effectif : le délai de livraison est échu

Lorsque l'entrepreneur ne livre pas l'ouvrage dans le délai convenu, le maître de l'ouvrage doit se référer aux art. 102 et suivants CO. L'art. 366 al. 1 CO, qui concerne la situation du retard prévisible traitée plus loin, ne s'applique pas dans ce cas.

Le maître de l'ouvrage doit procéder par étapes. La première consiste à interpeller l'entrepreneur, c'est-à-dire à le mettre formellement en demeure. Cette interpellation n'est pas nécessaire lorsque le contrat fixe une date précise de livraison (par exemple « livraison : 30 mars 2025 ») : dans ce cas, la demeure intervient automatiquement à l'échéance du délai. Dans tous les autres cas, une communication écrite par recommandé est indispensable.

Le deuxième critère concerne l'imputabilité du retard. Le retard doit être imputable à l'entrepreneur ou à ses auxiliaires, sous-traitants compris. Si, en revanche, le maître de l'ouvrage est lui-même en retard dans ses paiements, il n'y a pas de demeure de l'entrepreneur. C'est un point souvent sous-estimé dans la pratique.

Enfin, le maître de l'ouvrage doit accorder un délai supplémentaire adéquat. Ce délai peut être fixé dans la lettre de mise en demeure elle-même, ce qui évite un double envoi. En cas de doute, Haab Legal conseille toujours d'accorder un délai supplémentaire, même lorsque la loi ne semble pas l'exiger expressément.

Les trois options après l'échéance du délai supplémentaire

Si l'entrepreneur ne s'exécute pas même dans le délai supplémentaire, le maître de l'ouvrage dispose de trois alternatives prévues par l'art. 107 al. 2 CO. Le choix est définitif et doit être mûrement réfléchi.

Première option : insister sur l'exécution. Le maître de l'ouvrage continue d'exiger l'exécution de l'ouvrage et demande la réparation du dommage causé par le retard. Pensons par exemple aux loyers perdus parce qu'un immeuble n'a pas été achevé dans les délais prévus. Si le maître de l'ouvrage ne communique rien après l'échéance du délai supplémentaire, la loi présume qu'il a choisi cette voie. Si l'entrepreneur persiste dans l'inexécution, le maître de l'ouvrage peut ultérieurement opter pour l'une des deux autres options.

Deuxième option : résiliation du contrat. La déclaration de résiliation doit être communiquée immédiatement après l'échéance du délai supplémentaire. La résiliation opère « ex tunc », ce qui signifie que les prestations déjà effectuées doivent en principe être restituées. Dans le secteur de la construction, toutefois, la restitution est souvent matériellement impossible : un mur déjà érigé ne peut pas être « restitué ». Dans ces cas, la résiliation produit les effets d'une résiliation ordinaire (« ex nunc ») : le maître de l'ouvrage conserve l'ouvrage partiel, mais paie le travail effectué. Me Hugo Haab précise que cette option ne convient que lorsque les travaux en sont encore à un stade initial. Il y a un aspect critique à considérer : en choisissant la résiliation, les frais pour engager un nouvel entrepreneur ne sont pas indemnisables. Celui qui entend poursuivre l'ouvrage avec une autre entreprise devrait se tourner vers la troisième option.

Troisième option : renonciation à la prestation avec dommages-intérêts. Cette déclaration doit également être communiquée immédiatement après l'échéance du délai supplémentaire. Le maître de l'ouvrage renonce à la prestation manquante et demande la réparation intégrale des coûts découlant de l'inexécution. Contrairement à la résiliation, cette option permet de récupérer également les frais engagés pour confier l'achèvement de l'ouvrage à une entreprise tierce. Dans la pratique, c'est souvent le choix le plus avantageux pour le maître de l'ouvrage qui souhaite mener le projet à terme.

Me Roberto Haab souligne l'importance de réfléchir en profondeur avant de communiquer son choix. Une décision hâtive peut avoir des conséquences économiques graves et compromettre la position procédurale dans un éventuel procès.

Retard prévisible : le délai n'est pas encore échu

Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre l'échéance du délai pour agir. L'art. 366 CO offre au maître de l'ouvrage un instrument préventif lorsque le retard est raisonnablement prévisible. Par exemple, lorsque l'entrepreneur ne commence pas les travaux à la date convenue ou en ralentit l'exécution de manière objectivement injustifiée.

Attention toutefois : le texte de l'art. 366 al. 1 CO est trompeur. Lu à la lettre, il semblerait autoriser le maître de l'ouvrage à résilier le contrat sans autre formalité. La jurisprudence et la doctrine majoritaire exigent cependant le respect de la procédure prévue à l'art. 107 al. 2 CO : interpellation, délai supplémentaire, puis choix entre les trois options décrites ci-dessus.

Un maître de l'ouvrage qui résilierait le contrat en se fondant uniquement sur le texte de l'art. 366 al. 1 CO, sans interpellation préalable et sans délai supplémentaire, commettrait une erreur grave. Cette résiliation serait très probablement requalifiée en résiliation au sens de l'art. 377 CO. Les conséquences seraient lourdes : le maître de l'ouvrage devrait indemniser intégralement l'entrepreneur, en payant la totalité de la rémunération contractuelle sans recevoir la prestation. Un résultat paradoxal, mais conforme à la loi.

Pourquoi le conseil préventif fait la différence

Le droit suisse du contrat d'entreprise offre des instruments efficaces au maître de l'ouvrage confronté à un entrepreneur en retard. Le problème réside dans l'exécution : les formalités à respecter sont précises, les délais rigides, et le choix entre les trois options de l'art. 107 CO est irréversible. Agir sans assistance juridique, c'est s'exposer à des risques disproportionnés par rapport au coût d'une consultation en temps utile.

Contactez-nous

L'Etude d'avocats et de notaire Haab à Lugano assiste régulièrement des maîtres d'ouvrage et des entreprises de construction dans les litiges liés au contrat d'entreprise. Me Hugo Haab et Me Roberto Haab disposent d'une longue expérience en droit de la construction et peuvent vous guider dans le choix de la stratégie la plus adaptée à votre situation. Contactez-nous pour une consultation.

Pour une consultation personnalisée : info@haablegal.ch | +41 91 913 30 70

Avv. Hugo Haab

Avocat et associé - Haab Legal, Lugano

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