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Contrat d'entreprise : le droit du propriétaire à la réparation par l'artisan

Contrat d'entreprise : le droit du propriétaire à la réparation par l'artisan

Resume rapide

L'ouvrage livré par l'artisan présente des défauts? Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation gratuite, à la réduction du prix ou au refus de l'ouvrage. Voici comment procéder avant et après la livraison.

Contrat d'entreprise : le droit du maître de l'ouvrage à la réparation par l'artisan

Lorsqu'un artisan ou une entreprise de construction livre un ouvrage défectueux, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le résultat. Le Code des obligations suisse prévoit des instruments précis pour protéger celui qui a commandé un travail. Parmi ceux-ci, le droit à la réparation gratuite est celui auquel on recourt le plus fréquemment en pratique.

Le droit à la réparation gratuite : de quoi s'agit-il?

Selon l'art. 368 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut exiger de l'entrepreneur la réparation gratuite des défauts constatés dans l'ouvrage. Il s'agit du remède le plus utilisé, car il offre à l'entrepreneur la possibilité de corriger ses erreurs sans conséquences drastiques. Dans de nombreux cas, cette voie permet de clore le litige à l'amiable, sans devoir engager une procédure judiciaire.

Il convient toutefois de clarifier un point fondamental : le maître de l'ouvrage n'est pas obligé de demander la réparation. Même si l'entrepreneur la propose spontanément, le maître de l'ouvrage reste libre de choisir une autre voie. Il peut opter pour la réduction du prix ou pour le refus de l'ouvrage (c'est-à-dire le rejeter), pour autant que les conditions légales soient remplies (Gauch, Werkvertrag, N 1710).

Défauts avant ou après la livraison : une distinction décisive

Le moment est déterminant. Le régime juridique applicable change selon que le défaut apparaît avant la livraison formelle de l'ouvrage achevé ou après la livraison. Cette distinction n'est pas théorique : elle détermine quelles normes s'appliquent et quels droits le maître de l'ouvrage peut faire valoir.

Après la livraison de l'ouvrage : comment procéder

Une fois l'ouvrage reçu, le maître de l'ouvrage qui constate un défaut doit le notifier à l'entrepreneur et lui fixer un délai raisonnable pour la réparation. Si l'entrepreneur répare correctement, l'affaire est close.

En réalité, il arrive souvent que l'entrepreneur ne donne pas suite à la demande. On parle alors de "demeure de l'entrepreneur". Le maître de l'ouvrage doit alors fixer un délai ultime pour s'acquitter de l'obligation de réparation (Gauch, Werkvertrag, N 1793). Une fois ce délai expiré sans résultat, plusieurs voies s'ouvrent.

Il convient de préciser qu'à ce stade, les droits prévus par l'art. 368 al. 2 CO renaissent : le maître de l'ouvrage pourrait, au lieu de la réparation qui n'a pas eu lieu, demander le refus de l'ouvrage ou la réduction du prix, pour autant que les conditions soient remplies (Gauch, Werkvertrag, N 1796 ss. ; Tercier, Les contrats spéciaux, N 4580).

1. Exécution par substitution : faire réparer par un tiers

Le maître de l'ouvrage peut confier la réparation à une entreprise tierce, aux frais de l'entrepreneur défaillant. Cette possibilité se fonde sur l'application par analogie de l'art. 366 al. 2 CO (Gauch, Werkvertrag, N 1819). L'autorisation du juge n'est pas nécessaire, mais le maître de l'ouvrage doit avoir préalablement adressé une mise en demeure à l'entrepreneur, en lui fixant un délai ultime pour s'exécuter (Gauch, Werkvertrag, N 1826).

Les frais engagés pour le tiers peuvent être réclamés à l'entrepreneur. Si les conditions de l'art. 120 CO sont réunies, le maître de l'ouvrage peut compenser la créance résiduelle de l'entrepreneur avec les frais du tiers, en les déduisant de la facture encore ouverte (Gauch, Werkvertrag, N 871a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 III 416), le maître de l'ouvrage peut même exiger une avance sur les frais du tiers, étant donné que, dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur doit en principe exécuter en premier (cf. art. 372 al. 1 CO).

Une limite importante : si le maître de l'ouvrage confie la réparation à un tiers, il ne peut pas, sauf exception, lui confier également la poursuite de l'ensemble de l'ouvrage. Le contrat initial entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur reste en effet en vigueur (Gauch, Werkvertrag, N 889).

2. Résolution du contrat

Le maître de l'ouvrage peut également choisir de dissoudre le rapport contractuel. En vertu de l'art. 107 al. 2 CO, il peut se départir ex tunc du contrat, à condition que les conditions du refus au sens de l'art. 368 al. 2 CO soient remplies.

En alternative, il peut renoncer à la prestation (c'est-à-dire à la réparation) en vertu de l'art. 102 al. 2 CO et compenser le prix encore dû avec la diminution de valeur de l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, N 4589). Le dommage correspond à la différence entre la valeur actuelle de l'ouvrage et celle qu'il aurait eue si la réparation avait été effectuée (CHK-Hürlimann/Siegenthaler, art. 368 N 13).

3. Insister sur la réparation

La troisième voie reste toujours ouverte : le maître de l'ouvrage peut continuer à exiger la prestation en vertu de l'art. 107 al. 2 CO, le cas échéant en intentant une action en justice pour obtenir l'exécution.

Avant la livraison : les droits du maître de l'ouvrage pendant l'exécution

De nombreux contrats d'entreprise prévoient des prestations échelonnées : d'abord la pose, puis la mise en service, enfin la réception. Tant que l'ouvrage dans son ensemble n'a pas été livré, les droits du maître de l'ouvrage ne se fondent pas sur la garantie pour les défauts de l'art. 368 CO, mais sur l'art. 366 CO.

S'il est déjà prévisible que l'ouvrage sera défectueux, par exemple parce que certaines prestations partielles présentent des défauts, le maître de l'ouvrage peut impartir à l'entrepreneur un délai pour y remédier. En l'absence de résultat, il peut :

  • Confier l'exécution à un tiers (art. 366 al. 2 CO) : le tiers pourra réparer l'ouvrage ou le mener à terme. Les frais seront à la charge de l'entrepreneur, auquel la rémunération convenue reste due (avec compensation au sens de l'art. 120 CO). Le contrat initial reste en vigueur.
  • Se départir du contrat (par analogie avec l'art. 366 al. 1 CO) : le maître de l'ouvrage peut décider de payer les prestations déjà exécutées et conserver l'ouvrage partiellement réalisé, ce qui constitue une cessation ex nunc du rapport.

Retard notable dans l'exécution

Lorsque l'entrepreneur accumule un retard significatif, le maître de l'ouvrage peut, après avoir fixé un délai ultime, renoncer à la prestation et se départir du contrat (art. 366 al. 1 CO et art. 107 al. 2 CO). En règle générale, le départiment opère avec effet ex tunc, ce qui impliquerait la restitution de l'ouvrage déjà exécuté. La doctrine admet toutefois également une résolution ex nunc, qui permet au maître de l'ouvrage de conserver la partie déjà réalisée, en payant à l'entrepreneur le travail effectué jusqu'à ce moment (CHK-Hürlimann/Siegenthaler, art. 366 N 5).

La retenue du prix comme moyen de pression

Un moyen efficace pour renforcer sa position : le maître de l'ouvrage peut retenir le prix dû à l'entrepreneur jusqu'à ce que la réparation ait été effectuée correctement, en se fondant sur l'exception d'inexécution prévue par l'art. 82 CO. Le prix ne devient exigible qu'une fois la réparation achevée avec succès.

Défauts de l'ouvrage? L'assistance de l'Etude d'avocats et de notaires Haab

Les litiges liés aux défauts de construction exigent une évaluation attentive des faits, le respect de délais précis et une stratégie claire. Chaque cas présente ses particularités, et une erreur de procédure peut compromettre des droits par ailleurs fondés.

L'Etude d'avocats et de notaires Haab à Lugano, avec l'Avv. Hugo Haab et l'Avv. Roberto Haab, assiste régulièrement des maîtres d'ouvrage et des propriétaires dans les litiges liés au contrat d'entreprise. Si vous avez constaté des défauts dans l'ouvrage exécuté par un artisan ou une entreprise de construction et souhaitez faire valoir vos droits, contactez-nous pour un premier entretien.

Pour une consultation personnalisée : info@haablegal.ch | +41 91 913 30 70

Avv. Hugo Haab

Avocat et associé - Haab Legal, Lugano

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